la présomption de faute en droit administratif

la présomption de faute en droit administratif

La loi du 4 mars 2002 a entériné la position jurisprudentielle, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagé que si il y a une faute. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. Dommages subis par les usagers des ouvrages publics ;l'administration pourra s'exonérer en démontrant un cas d… Huit jours après son séjour dans la salle d’hôpital, alors qu’il n’y avait à l’époque que quelques cas de variole isolés, la maladie est apparue chez le jeune Savelli, selon le Conseil d’Etat l’apparition de la variole et le décès du patient doivent être imputés à ce séjour. Dans cet arrêt il ressort que si la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée les victimes d’une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice au titre de la solidarité nationale, et l’article L1142-22 du code de la santé publique énonce que l’ONIAM est chargé de cette indemnisation. De part leur définition déjà le lien de causalité est présent. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. de Jean-Arnaud Mazères,... Publié : Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence , … La conséquence directe est que ce sera à la partie adverse de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. En matière pénale, de même qu’en matière civile, il faut examiner la faute, le dommage et le lien de causalité. Contexte. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. La jurisprudence a véritablement mis en place une obligation de sécurité de l’hôpital pour les patients, dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 1999 Assistance publique à Marseille, le juge a exigé l’utilisation d’un matériel à usage unique et un matériel stérile ne suffisait pas à rapporter l’absence de faute. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. Créer un site gratuit avec e-monsite Le régime de la présomption de faute La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. Au fil des jurisprudence le juge administratif a posé des présomptions de fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service, notamment lors d’actes de soins courants : une injection intraveineuse cause une paralysie du membre supérieur gauche (CE 23 février 1962 Meier) pour le Conseil d’Etat s’agissant d’une intervention courante et bénigne les troubles susmentionnés ne peuvent être regardés que comme révélant une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Une jeune enfant atteinte de cette maladie avait été hospitalisée au même moment que lui dans une chambre distincte. Cependant les décisions postérieures ne vont pas dans le même sens, ainsi dans l’arrêt Centre Hospitalier Sainte-Marthe d’Avignon du 25 janvier 1974 Le Conseil d’Etat a refuser d’admettre la présomption de faute. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service. Comme le fait remarquer Marcel Waline dans une note sous l’arrêt, le lien de causalité ne fait pas de doute. L’arrêt Bailly du 1er mars 2009 confirme la position jurisprudentielle du Conseil d’Etat en révélant que malgré l’absence de faute lourde médicale l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service alors même qu’aucun autre cas de cette nature n’ait été constaté dans le service à l’époque des faits. La présomption de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service a également était reconnue en cas de brûlures occasionnées par le matériel de l’établissement. Pour le Conseil il n’y a pas de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne résulte pas de l’instruction que les précautions d’isolement qui ont été prises par le personnel de l’hôpital à l’occasion des soins dispensés à ces deux malades aient été insuffisante. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. Le principe est connu : la preuve est libre devant le Juge administratif, et les parties peuvent étayer leurs allégations par tout type de preuve : témoignages écrits, constats d’Huissier, copies d’écran…. La première est classique et s’analyse en une responsabilité pour faute. La victime doit simplement démontrer que son préjudice est une cause directe de l’acte, elle n’a pas a prouver la faute celle-ci étant présumer par le juge du fait du caractère bénin ou courant de l’acte. Ainsi, la présomption de faute a été acceptée dans le domaine des dommages subis par les usagers des ouvrages publics (à titre d'exemple, l'arrêt CE Université des Sciences et Techniques de Lille mais aussi concernant les dommages subis par les personnes en traitement dans les hôpitaux … La jurisprudence s’est également penché sur les maladies nosocomiales, ce sont des maladies contractées à l’hôpital. présomption de faute pour les affections nosocomiales, c’est-à-dire les maladies contractées dans les établissements de santé : l’on retrouve là la dimension de mécanisme de secours de la présomption de faute, puisqu’il s’agissait ici de réparer les conséquences anormales et inattendues de soins courants. Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. En effet, en l’absence d’épidémie à l’époque où l’enfant a contacté la variole, sa maladie ne peut être imputée qu’à son séjour à l’hôpital qui l’a mis en contact avec un patient contagieux. la La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. Selon Jean-Pierre Duprat le rejet de la présomption de faute s’explique peut être par le fait que le régime de la présomption de faute conduit à une évolution vers une responsabilité sans faute comme on a pu le voir en matière de vaccinations obligatoires. En l’espèce un patient a contracté une hépatite B, il soutient que c’est durant son hospitalisation. Dans un arrêt du 7 mars 1958, secrétaire d’Etat à la santé Publique contre Sieur Dejous, le Conseil d’Etat a créé une présomption de faute en admettant qu’un traitement médical qui provoque un effet différent de celui auquel il aurait dû normalement aboutir révèle de ce fait un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l’administration. Présomption De Faute Pour La Responsabilité Administrative Pour Faute Page 7 sur 50 - Environ 500 essais ... En droit administratif, peu importe que la faute ait été commise par un agent déterminé ou resté anonyme car la faute est celle du service. Alors que la faute lourde était le droit commun de la responsabilité, elle n'est plus aujourd'hui que marginale (I), la faute simple lui ayant été largement substituée par la jurisprudence (II). Il devra se forger sa propre opinion afin de trancher le litige en s’appuyant sur les éléments apportés par les parties mais également des éléments de preuve qu’il aura chercher lui même notamment les consultations d’experts qui ont un rôle prépondérant en matière de responsabilité médicale. Cette possible évolution a suscité une crainte de la part du juge puisque dans le domaine des infections nosocomiales elle entrainerait de lourdes conséquences pour les hôpitaux. L’objectif est donc d’éviter tout risque en renforçant les obligations de sécurité sanitaire des établissement, et également à réparer le dommage. Les réglemen-tations internes des États membres de l’Union ne semblent en tout cas pas la trancher de manière uniforme(2). Dans cet arrêt Assistance Publique à Paris contre Mme Marzouk, la panne d’un respirateur avait causé le décès de Monsieur Marzouk, le Conseil d’Etat a rejeté la solution de la Cour administrative d’appel qui avait présumé une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du fait de la défaillance du matériel utilisé, et a jugé que le service public hospitalier est responsable même en absence de faute de sa part des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.   Retour de la présomption de faute en matière médicale Mots-clefs : Responsabilité administrative, Responsabilité hospitalière, Présomption de faute, Acte médical La présomption de responsabilité en matière hospitalière peut s'appliquer aux actes médicaux, même si en pratique elle est rarement admise, comme l’illustre un arrêt du Conseil d’État du 21 octobre dernier. Montre plus Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. Le juge administratif ne s’est pas arrêter la et en 2003 il a mis en place une responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé défectueux. Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. La faute du médecin La loi du 4 mars 2002 a modifié, en son article 98, la responsabilité du médecin en cas d'infections nosocomiales. En l’espèce un patient a contracté une hépatite B, il soutient que c’est durant son hospitalisation. L’établissement de santé quand à lui soutient que cette infection a été causé par le traitement par piqure effectué par une infirmière à domicile suite à l’hospitalisation. Cette position est donc très favorable aux victimes. Pour engager la responsabilité de l’établissement de santé il faut que celui-ci est commis une faute. Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence admet la présomption de faute : Dans l’affaire Monsieur et Madame Peyres du 1er mars 1989,le Conseil d’Etat considère que l’existence de brulures, apparut lors de l’examen précédant l’intervention ou lors de l’intervention, révèle d’elle-même une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de centre hospitalier. En matière de complication infectieuse tel était le cas dans l’arrêt Maalem du 24 juin 1991, on ne peut présumer que le patient était porteur de l’infection avant l’opération. Le juge fait un simple constat les brulures sont apparut lors du séjour à l’hôpital, que celle-ci ait eu lieu lors de l’examen précédant l’intervention ou pendant celle-ci importe peu. Les conséquences de l’acte banal ou bénin sont disproportionnées. Le Conseil d’Etat a considéré que le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles. L’accent est mis sur la réparation plutôt que sur la sanction, comme le montre l’arrêt Office national d’indemnisation des accidents médicaux du 13 juillet 2007. Nous distinguons principalement la gestion des services publics par une entité publique et la gestion par une personne privée. Cependant les décisions postérieures ne vont pas dans le même sens, ainsi dans l’arrêt Centre Hospitalier Sainte-Marthe d’Avignon du 25 janvier 1974 Le Conseil d’Etat a refuser d’admettre la présomption de faute. Si la responsabilité se fonde sur une simple présomption de faute, la faute de la victime, sauf dispositions contraires, exclut l’obligation d’indemniser.». Elles ont de toute manière était causées par le matériel de l’hôpital, le dommage en lui-même révèle la faute. C’est dont à l’hôpital de réparer le dommage et en dernier recours si l’hôpital apporte la preuve que l’infection est due à un cause étrangère, l’indemnisation serait faite par la solidarité nationale. En l’espèce il s’agissait de la vaccination antitétanique obligatoire du jeune Dejous qui a conduis à un abcès tuberculeux. La jurisprudence s’est également penché sur les maladies nosocomiales, ce sont des maladies contractées à l’hôpital. La contamination par ce virus peut se produire à l’occasion de traitements par injection, lorsque ces injections ne sont pas effectuées à l’aide d’un matériel à usage unique et alors même que le matériel utilisé aurait été préalablement stérilisé.

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